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Mémoire
soumis au Ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale
et de la Famille du Québec,
Monsieur Claude Béchard. |
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| Source : ODAS
- Montréal mémoire rédigé par Monsieur Simon Lévis |
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Le projet de règlement
modifiant le Règlement sur le soutien du revenu édicté en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale. |
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| PRÉSENTATION
DE L’ORGANISATION |
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Depuis sa fondation en 1985, l’Organisation
D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal) est une organisation
communautaire autonome venant en aide aux personnes à l’aide
sociale dans son milieu, le Sud-Ouest de l’île de Montréal.
L’ODAS-Montréal est un organisme
administré et géré par des personnes dûment
élues au suffrage universel par nos membres réunis en
assemblée générale,
L’ODAS-Montréal entretient des
liens étroits et significatifs avec les ressources des milieux
institutionnel et communautaire dont les Centres locaux de services
communautaires (CLSC), les Églises de Montréal et les
groupes d’entraide et de solidarité.
L’ODAS-Montréal est membre du
Front Commun des Personnes Assistées Sociales du Québec.
L’ODAS-Montréal est un organisme
financé par Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat
à l’action communautaire autonome du Québec et diverses
communautés religieuses.
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| INTRODUCTION |
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Le Ministre de l’Emploi, de
la Solidarité sociale et de la Famille du Québec, Monsieur
Claude Béchard a publié dans la Gazette officielle,
le 22 septembre 2004, un projet de règlement modifiant le règlement
de soutien du revenu. Cette publication a été faite conformément
aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q. c.
R-18.1).
Ce projet de règlement est édicté
en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et
la solidarité sociale (L.R.Q., c. S-32.001).
En vertu de l’Avis accompagnant ledit
projet de règlement, toute personne intéressée
ayant des commentaires au sujet de ce projet de règlement est
priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration
du délai de 45 jours, au ministre de l’Emploi. de la Solidarité
sociale et de la Famille du Québec.
L’Organisation D’aide Aux Sans-emploi
(ODAS-Montréal) a décidé de se prévaloir
de ce droit en produisant le présent mémoire sur le projet
de règlement modifiant le règlement sur le soutien du
revenu.
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Cette rubrique présente
le contexte législatif, réglementaire et politique dans
lequel s’inscrit le projet de règlement.
Ce projet de règlement modifiant
le règlement de soutien du revenu doit être analysé
dans le contexte général de la Loi 112: Loi visant à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.(2002, chapitre
61).
Cette loi adoptée, à
l’unanimité, par les parlementaires de l’Assemblée nationale
du Québec, le 13 décembre 2002 et a reçu la sanction
royale du lieutenant-gouverneur du Québec, le 18 décembre
2004. Cette loi est entrée en vigueur en 2003.
Selon notre organisation, La Loi visant
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale est
une loi-cadre balisant l’action législative et l’action réglementaire
de l’État québécois. À ce titre, ce texte
législatif a un caractère contraignant et a préséance
sur l’ensemble des lois en vigueur du Québec.
Suite à l’entrée en vigueur
de cette loi, l’Exécutif n’a pas la légitimité
de procéder à des modifications réglementaires visant
à appauvrir davantage les personnes les plus démunies
de la société québécoise.
L’État a l’obligation tant morale
que légale de respecter l’esprit et la lettre de cette loi.
Tout spécialement, l’Exécutif ne peut, par son pouvoir
réglementaire, adopter des mesures réglementaires visant
a dénaturer l’esprit ou la lettre de la Loi visant à lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’Exécutif
ne peut se substituer au pouvoir de légiférer du Parlement.
Au sein de la société
civile québécoise, la Loi visant à lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale a bénéficié
d’un vaste consensus général de la part de l’ensemble des
organismes sociaux des milieux communautaire et institutionnel. Les
forces vives progressistes de la société civile ont manifesté
leur adhésion massive à des valeurs de solidarité
sociale, à la tolérance, à l’égalité
des chances et de justice sociale.
Selon, notre organisation, cette loi
consacre le principe du maintient de l’État-providence mettant
ses ressources en vue de lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Dans cette perspective, l’État québécois
de se recentrer sur sa mission fondamentale la protection des plus
démunis et de garant de la cohésion sociale.
La loi visant à lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale s’inscrit dans une perspective
de consolidation des acquis sociaux de la révolution tranquille.
La Loi visant à lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale impose l’obligation à
l’État de soumettre toute proposition de nature législative
ou réglementaire à la clause d’impact. En effet, l’article
20 de ladite loi stipule que chaque ministre, s’il estime que des propositions
de nature législative ou réglementaire pourraient avoir
des impacts directs et significatifs sur le revenu des personnes ou des
familles qui, selon les indicateurs retenus en application de la présente
loi, sont en situation de pauvreté, fait état des impacts
qu’il prévoit lors de la présentation de ces propositions
au gouvernement.
De plus, l’article 15 de la Loi visant
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale impose
l’obligation de proposer des modifications au Programme d’assistance-emploi,
dans la mesure prévue par la Loi sur le soutien du revenu et
favorisant l’emploi et la solidarité sociale, afin notamment:1-
d’abolir les réductions de prestations liées à
l’application des dispositions de cette loi relatives au partage du
logement et au coût minimum de logement; 2- d’introduire le principe
d’une prestation minimale, soit un seuil en deçà duquel
une prestation ne peut être réduite en raison de l’application
des sanctions administratives, de la compensation ou du cumul de celle-ci;
3- de permettre aux adultes et aux familles de posséder des biens
et des avoirs liquides d’une valeur supérieure à celle permise
lors de l’adoption du plan d’action afin de favoriser l’autonomie des personnes
ou pour tenir compte de difficultés économiques et transitoires;
4- à l’égard de toute famille ayant un enfant à charge,
d’exclure un montant provenant des revenus de pension alimentaire pour
enfants.
Suite aux représentations de
plusieurs groupes sociaux, l’Exécutif a abrogé, par
décret, les dispositions législatives contenues dans
la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité
sociale relative comptabilisant, à titre de ressource, le fait
de partager son logement ou de payer un coût minimum inférieur
à celui prévu pour se loger.
Sous l’angle des finances publiques,
ce projet de règlement permet au Ministère de l’Emploi,
de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec de
procéder à des compressions budgétaires additionnelles.
Notre organisation estime que les pauvres seront mis à contribution
pour financer la réduction des impôts des particuliers
annoncés lors du dernier budget du Québec pour l’exercice
2004-2005.
Pour concrétiser certaines des
obligations imposées en vertu de la Loi visant à lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’Exécutif
a adopté, par décret, un plan d’action gouvernemental en
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ce plan d’action réitère
le principe d’une prestation minimale dans le cadre d’aide sociale.
Ce plan d’action ne mentionne aucune réduction de la prestation
d’aide sociale pour les adultes habitant avec leurs parents non prestataires
à l’aide sociale.
À titre de législation
déléguée, le projet de règlement modifiant
le règlement sur le soutien du revenu, peut être examiné
par la Commission parlementaire des affaires sociales de l’Assemblée
nationale du Québec. Il s’agit d’une application du principe
de la souveraineté du Parlement. Le Parlement peut en matière
de législation déléguée exercée
un contrôle sur l’Exécutif. En matière de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, il est du devoir du
Parlement de procéder à l’étude et à l’examen
de toute mesure législative et réglementaire en ce domaine.
Dans une société démocratique, une commission parlementaire
élargie est un exercice démocratique permettant à
l’ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec de participer
à la vie démocratique. La tenue de cette commission parlementaire
permettra d’associer la société civile aux mesures réglementaires
en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale. Au plan politique, il s’agit d’un principe de bonne gouvernance.
De plus, cette commission parlementaire permettra à l’Exécutif
de procéder à une reddition de compte de ces actions en
matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale.
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| 2. LES COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LE PROJET
DE REGLEMENT |
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Cette
rubrique présente les commentaires généraux formulés
par notre organisation concernant le projet de règlement modifiant
le règlement sur le soutien du revenu.
Ce projet de
règlement fragilise notre filet de sécurité sociale
et précarise la situation socio-économique des personnes
les plus démunies de notre société, les personnes
à l’aide sociale.
Plus particulièrement,
le projet de règlement accentue les inégalités
sociales et propose des réductions de l’aide financière
en renforçant le caractère d’aide financière de
dernier recours du régime d’assistance-emploi (aide sociale). En
effet, l’ensemble des modifications réglementaires ayant pour effet
d’appauvrir les adultes et les jeunes adultes en situation de cohabitation
avec leurs parents, les familles monoparentales et les immigrants indépendants.
La réduction
de l’aide financière proposée porte une atteinte au principe
de la prestation minimale établit dans la Loi visant à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En vertu de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité
sociale, cette prestation minimale peut être réduite en vertu
du test des ressources. Une des modifications réglementaires proposées
consiste à réduire de la prestation pour les adultes habitant
avec leurs parents non prestataires à l’aide sous prétexte
que les besoins reconnus pour ces adultes prestataires sont moindre. De
plus, cette modification réglementaire crée une nouvelle
sous-catégorie de prestataire soit ceux habitant chez leur parent
et ceux n’habitant pas chez leurs parents.
En lien avec
cette nouvelle réduction de la prestation d’aide sociale, notre
organisation déplore cette nouvelle taxe à la solidarité
familiale. Il est déplorable qu’une société pénalise
indûment les prestataires pouvant bénéficier du soutien
de leur famille dans une période difficile pour eux au plan financier.
L’État a la responsabilité d’encourager et de favoriser
la solidarité familiale. Les prestataires bénéficiant
du support de leur famille ont plus de chance de réinsérer
le marché de l’emploi.
Alléguant
vouloir valoriser le travail comme moyen d’atteindre l’autonomie financière
des personnes en situation de pauvreté et établir l’équité
entre les travailleurs à faibles revenus et les personnes à
l’aide sociale, l’État privilégie l’application de diverses
sanctions administratives et financières, la réduction
de l’aide financière et la dichotomie entre les prestataires aptes
et ceux inaptes.
Dans son document
: Briller parmi les meilleurs, le gouvernement du Québec a précisé
davantage ses intentions en matière de lutte à la pauvreté
:
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“ Actuellement, les programmes de soutien
du revenu peuvent avoir un effet pervers, puisqu’ils ont tendance à
réduire l’incitation au travail. En effet, un bénéficiaire
de ces programmes n’est pas suffisamment encouragé à retourner
sur le marché de l’emploi, dans la mesure ou le salaire qu’il
recevra alors compensera à peine les soutiens financiers dont
il sera privé. Il importe de rendre le travail plus attrayant,
en bonifiant les gains associés à la réintégration
sur le marché du travail. Les programmes de soutien du revenu seront
ainsi mieux adaptés aux situations de chaque citoyen. ”
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À l’examen du projet de règlement,
notre organisation estime que l’État, malgré sa rhétorique,
maintient un régime d’aide financière axé sur la
coercition au lieu de l’incitation.
Selon notre organisation, cette approche
punitive est contre-productive et favorise le maintien des préjugés
à l’égard des personnes à l’aide sociale, ce qui
entraîne leur marginalisation voire leur exclusion sociale.
Le projet de règlement
ressert les critères d’admissibilité au régime d’aide
sociale en rendant inadmissible l’adulte qui réside temporairement
à l’extérieur du Québec pour une période d’un
mois de calendrier, soit pour une période s’échelonnant du
premier au dernier jour de ce mois. Cette nouvelle disposition réglementaire
a pour effet de restreindre l’interprétation traditionnelle du droit
civil de la notion de résidence soit celle du lieu où il demeure
de façon habituelle. Cette disposition réglementaire est préjudiciable
aux droits des personnes à l’aide sociale qui ne peuvent plus bénéficier
de l’interprétation du droit civil moins restrictive en matière
de résidence.
Le projet de règlement
propose l’abolition de l’exemption pour frais de travail. Dans l’Avis accompagnant
y annexé, on fait référence à la prime de travail.
Cette nouvelle mesure fiscale introduite dans le budget du Québec 2004-2005
sera versée sous forme de crédit d’impôt remboursable
n’offre aucune aide financière additionnelle aux personnes seules incluant
celles à l’aide sociale. L’État accorde par cette mesure fiscale
une aide financière plus substantielle aux familles. L’État
condamne les personnes seules à vivre dans une situation financière
extrêmement précaire même pour celles en situation de
travail. Ce choix de privilégiée les familles au détriment
des personnes seules est une mesure discriminatoire et injuste. Cette mesure
fiscale porte atteinte au droit à l’égalité des chances.
L’introduction de
mesures réglementaires particulières pour les immigrants
indépendants en matière de présomption de possession
d’avoir liquide lors d’une demande d’aide sociale pour une période
de 90 jours. Cette mesure proposée va à l’encontre des
valeurs des Québécoises et des Québécois
de tolérance et d’inclusion face aux immigrants l:es immigrants
indépendants devrait avoir la même protection de la loi
que tout autre demandeur d’aide sociale. Ce resserrement des critères
d’admissibilité est inadmissible.
Le projet de règlement
nie la protection accordée par le pouvoir judiciaire aux nouveaux
demandeurs d’aide sociale dans le traitement des avoirs liquides lors
d’une demande d’assistance-emploi. Au cours des derniers mois, le Ministre
de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec
avait reconnu la validité de l’interprétation du Tribunal
administratif du Québec en cette matière. En effet, le
Ministre avait pris la décision de s’y conformer en émettant
une directive ministérielle à cet effet. De plus, le Ministère
ne s’est jamais prévalu de son droit de porter en évocation
les décisions du Tribunal administratif du Québec devant
la Cour Supérieure du Québec.
Dans le cadre actuel
de la réforme du régime d’aide sociale proposée
par le Ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de
la Famille du Québec, ce projet de règlement dévoile
la grande orientation gouvernementale soit l’implantation d’une politique
ostensiblement néo-libérale.
L’État doit faire la guerre à la pauvreté
et non aux pauvres. |
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| 3. LES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DU PROJET DE
RÈGLEMENT |
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En vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (L.R.Q. c. S-32.001), le Ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec a soumis un projet de règlement contenant diverses mesures réglementaires touchant le traitement des avoirs liquides lors du dépôt d’une demande d’assistance-emploi, la réduction de la prestation pour cohabitation, la prestation spéciale pour le logement, la mesure spéciale concernant les ressortissants étrangers, l’indexation des prestations d’assistance-emploi, l’abolition de l’exemption de revenus de travail pour des frais reliés à un emploi. Chacune de ces modifications réglementaires fera l’objet d’une présentation sommaire en lien avec l’état du droit actuel. Cette présentation sera suivie d’une évaluation sur l’impact de ces changements réglementaires relatives à l’exclusion sociale vécue par les personnes à l’aide sociale et sur l’aide financière étatique accordée à ces personnes. |
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| 3.1
LE TRAITEMENT DES AVOIRS LIQUIDES LORS DU DÉPÔT D’UNE
DEMANDE D’ASSISTANCE-EMPLOI |
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L’étude du
traitement des avoirs liquides lors du dépôt d’une demande
d’aide sociale débute avec l’article 15 alinéa 2 de la
Loi sur le Soutien du revenu et favorisant l’Emploi et la Solidarité
sociale qui va comme suit :
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“En outre, n’est pas admissible l’adulte ou la famille qui possède
des avoirs liquides dont le montant excède, à la date
de la demande, celui déterminé par règlement. En
ce cas, l’adulte ou la famille est inadmissible à compter de la
date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.”.
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C’est ainsi que l’adulte
ou la famille possédant des avoirs liquides supérieurs à
ce que prévoit l’article 9 du règlement d’application de la
loi lors d’une demande d’aide sociale sera inadmissible pour le mois auquel
la demande a été faite.
Par le passé,
l’interprétation ministérielle de l’article 15 alinéa
2 était à l’effet qu’une personne possédant de
tels avoirs liquides devait produire, le mois suivant celui de la première
demande, une nouvelle demande d’aide sociale et on lui appliquait à
nouveau le test des avoirs liquides.
Le Tribunal administratif
du Québec, à plusieurs reprises, n’a pas retenu cette
interprétation en indiquant clairement que lorsqu’un demandeur
d’aide sociale est déclaré inadmissible suite au test des
avoirs liquides tel qu’énoncé ci-haut, pour l’évaluation
de l’admissibilité au mois suivant, ce sont les articles 103,
104 et 105 du Règlement qui doivent être pris en compte.
Les articles 103,104
et 105 du Règlement sur le Soutien du revenu prévoient
les montants d’avoirs liquides exclus du calcul de la prestation d’aide
sociale, c’est-à-dire les montants dont un adulte seul ou une
famille, dépendamment de leur condition, peuvent disposer sans
être pénalisés. Lorsque l’adulte ou la famille visée
dispose d’avoirs liquides supérieurs à la limite permise,
la prestation sera réduite de l’excédant dudit montant.
Illustrons les conséquences
de cette interprétation par un cas pratique :
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| Jean, célibataire et n’ayant aucun enfant
à sa charge et sans contrainte sévère à l’emploi
dépose à son centre local d’emploi une demande d’aide sociale
le premier mai 2004. Au jour de sa demande, il possède des avoirs
liquides comptabilisables de 2000.00$ déposés dans son compte
en banque. Suite à cette demande, son centre local d’emploi (CLE)
l’avise par écrit, le 10 mai 2004, qu’il est inadmissible à
l’aide sociale pour le motif qu’il possède, au jour de la demande
d’aide sociale des avoirs liquides comptabilisables supérieurs
à ceux prévus par le Règlement sur le Soutien
du revenu, soit 804.00$. Suite à un entretient téléphonique
avec l’agent d’aide financière responsable de cette décision,
Jean est avisé qu’il doit déposer une nouvelle demande d’aide
sociale au cours d’un mois subséquent, lorsqu’il possèdera
des avoirs liquides comptabilisables inférieurs ou égaux
à ceux prévus par règlement (804.00 $). Malgré
cet entretien téléphonique, Jean dépose une nouvelle
demande d’aide sociale le 1er juin. Lors du dépôt de cette
nouvelle demande d’aide sociale, Jean possède des avoirs liquides
comptabilisables de 1400.00 $. Le CLE émet à nouveau un avis
de décision par lequel Jean demeure inadmissible à l’aide sociale
pour le motif qu’il possède des avoirs liquides supérieurs
à ceux prévus par règlement. Sur la base de ces décisions, il dépose une nouvelle demande d’aide sociale seulement le 1er juillet. À cette date, il possède des avoirs liquides comptabilisables de 700.00 $ Ces décisions sont-elles conformes à l’interprétation du Tribunal administratif du Québec? Considérant que Jean, à titre d’adulte seul n’ayant aucun enfant à sa charge et sans contrainte à l’emploi, possède des avoirs liquides comptabilisables de 2000.00 $ au jour de sa demande d’aide sociale, soit d’un montant supérieur à ceux prévus par le règlement sur le soutien du revenu (804 $) pour un adulte seul n’ayant aucun enfant à charge et sans contrainte à l’emploi, il est admissible à l’aide sociale et il n’aura pas le droit à une prestation d’aide sociale pour le mois de la demande, soit le mois de mai. Cependant, le Centre local d’emploi ne se conforme pas aux décisions récentes du Tribunal administratif du Québec. En effet, Jean a droit, sans avoir à déposer une nouvelle demande d’aide sociale, à sa pleine prestation d’aide sociale, à compter du 1er juin car il possède des avoirs liquides comptabilisables, au dernier jour du mois de mai, d’un montant de 1400.00 $, soit d’un montant égal ou inférieur à celui prévu au Règlement sur le Soutien du revenu pour un adulte seul n’ayant aucun enfant à sa charge et sans contrainte à l’emploi déjà admis à l’aide sociale. Le montant prévu par règlement est de 1500.00 $. Afin de faire respecter ses droits, Jean devra déposer le plus rapidement possible une demande de révision administrative dans les délais prévus par la loi pour contester la première décision rendue par le Centre local d’emploi, le 15 mai 2004. La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours suivants l’avis de décision, soit le 15 août 2004. En résumé, Jean est admissible à l’aide sociale rétroactivement depuis le 1er juin 2004. |
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Le projet de règlement
venant modifier le Règlement sur le Soutien du revenu
à son article 26, prévoit l’insertion à l’article
131 du règlement, lequel porte sur le versement de la prestation
(plus particulièrement sur la date de la demande d’admissibilité)
de ce qui suit :
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“Conformément au deuxième alinéa de
l’article 15 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi
et la solidarité sociale, lorsqu’une demande d’admissibilité
au programme est refusée à l’adulte ou à la famille
pour l’un des motifs prévus par les articles 9 à 11, aucune
prestation ne peut être accordée pour ce mois. Une nouvelle
demande d’admissibilité au programme doit alors être présentée
mais n’est recevable qu’à compter du premier jour du mois suivant
ce refus et les règles prévues aux articles 9 à
11 s’appliquent à cette autre demande.”
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Les articles 9 à 11 du Règlement
sur le Soutien du revenu prévoyant les seuils d’avoirs liquides
permis lors d’une demande d’aide sociale, lesquels sont inférieurs
aux montants prévus aux articles 103 à 105 qui prévoient
les seuils d’avoirs liquides permis pour un adulte ou une famille
à l’aide sociale, l’incidence de l’article 26 du projet de
règlement est importante.
En effet, l’interprétation du Tribunal
administratif du Québec est écartée et on vient
codifier l’interprétation ministérielle ci-haut présentée.
Ainsi, une personne ou une famille inadmissible au mois de la demande
d’aide sociale en raison d’avoirs liquides excédentaires à
ce que prévoit le règlement (à la date de la demande)
n’est plus admissible au mois suivant sous condition que ses avoirs liquides
soient égaux ou inférieurs à ce que prévoit
le règlement au dernier jour du mois (en référence
au montant permis pour une personne ou une famille à l’aide sociale).
Tel que le prévoit l’article 26, une personne ou une famille possédant
des avoirs liquides excédentaires à ce que prévoit
les articles 9 à 11 du règlement devra présenter,
le mois suivant une autre demande d’aide sociale et sera soumis aux mêmes
conditions.
À titre d’illustration, si l’on
reprend l’exemple de Jean présenté plus haut, ce dernier
ne serait pas admissible au régime du Soutien du revenu pour le
mois de sa demande (mai) et devrait soumettre une autre demande au mois
suivant (juin) qui lui serait également refusée puisque ses
avoirs liquides s’élevant à 1400 $ excèdent les 804
$ permis à l’article 9 du règlement.
Le demandeur, aux termes de la loi, devra
donc dépenser l’excédent d’avoirs liquides dont il dispose
avec juste considération (art. 44 de la Loi sur le Soutien
du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale)
afin d’être admissible à l’aide sociale.
Cette modification au niveau de la comptabilisation
des avoirs liquides lors d’une première demande d’aide sociale
constitue un appauvrissement du fait que le demandeur doit se départir
de cet excédant d’avoirs liquides avant d’être admissible
à l’aide financière de dernier recours, sans être admissible
pour le mois suivant la première demande.
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| 3.2 LA REDUCTION DE
LA PRESTATION POUR LA COHABITATION |
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L’article 10 du projet de règlement vient modifier l’article 23 du présent règlement en ce qu’il prévoit que : |
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“La prestation de base est de 433,00 $
ou de 725,00 $ selon le cas, si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille
habite une même unité de logement […] avec son père
ou sa mère qui n’est pas prestataire du Programme d’assurance-emploi.”.
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L’article 23 du règlement, tel qu’il
se lit présentement, prévoit que la prestation de base
d’un adulte seul ou d’une famille composée d’un seul adulte est
fixée à 533,00 $ et celle d’une famille composée
de deux adultes, de 825,00 $.
Sauf exceptions prévues à
l’article 10 du projet de règlement, une ponction de 100,00 $ sera
donc effectuée sur le chèque d’aide sociale d’un adulte
seul ou d’un adulte membre de la famille qui habite une même unité
de logement avec son père ou sa mère qui n’est pas prestataire
du Programme d’assurance-emploi.
Le ministère de la Solidarité
sociale justifie cette ponction par l’assimilation du gîte à
une ressource qui, en vertu du 15e paragraphe de l’article 156 de la Loi
sur le Soutien du revenu et favorisant l’Emploi et la Solidarité
sociale, “peut être exclue […] aux fins du calcul d’une prestation”.
La prestation accordée à l’adulte seul ou à la
famille étant égale au déficit des ressources sur
les besoins calculé (art. 27 alinéa 1 de la Loi sur
le Soutien du revenu et favorisant l’Emploi et la Solidarité sociale),
elle se trouve donc amputée.
Il s’agit pour le gouvernement d’un moyen
de recouvrer une part des sommes dues aux prestataires. En effet, lorsque
les parents d’un prestataire d’aide sociale qui serait normalement
assujetti à la contribution parentale sont introuvables, refusent
de verser ladite contribution ou ont exercé de la violence à
l’endroit de leur enfant, l’article 28 alinéa 2 de la loi prévoit
que ce dernier est réputé ne pas être assujetti à
la contribution parentale. À ce moment, le ministère doit
verser la totalité de la prestation due au prestataire et se trouve
subrogé dans les droits de l’enfant à l’égard de
ses parents. En ce qui nous concerne, le prestataire à qui les
parents refusent de verser le montant de la contribution parentale ou
envers qui les parents ont exercé de la violence voit sa prestation
amputée de 100 $ dans la mesure où il réside avec
ces derniers. Les prestataires ciblés s’en trouvent donc appauvris.
Selon le ministère de l’Emploi,
de la Solidarité sociale et de la famille du Québec,
il s’agirait d’un “calcul de la solidarité familiale” (nouveau
principe à l’aide financière de derniers recours) : de
notre point de vue, il s’agit d’un moyen de contourner l’article 15
(1) de la Loi visant à lutter contre la pauvreté à
l’aide sociale, selon lequel le gouvernement ne peut plus prévoir
de réductions de prestations liées à l’application
des dispositions de la Loi sur le Soutien du revenu et favorisant
l’Emploi et la Solidarité sociale relativement au partage du
logement et au coût minimum du logement, abrogées par décret.
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| 3.3 LA PRESTATION SPÉCIALE
POUR LE LOGEMENT |
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L’article 16 du Règlement modifiant
le règlement sur le Soutien du revenu prévoit l’abrogation
des articles 71 et 72 de l’actuel règlement.
L’article 71 alinéa 1 du Règlement
sur le Soutien du revenu se lit comme suit :
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| “Une prestation
spéciale est accordée pour payer le logement d’une famille
qui comprend au moins un enfant à charge mineur, sauf s’il s’agit
de la famille visée à l’article 20, ou au moins un enfant
à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement
secondaire en formation générale.” |
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Cette prestation est égale à 66 2/3 % de l’excédent des frais de logement sur un coût minimum jusqu’à concurrence d’un coût maximum, tous deux prévus au deuxième alinéa dudit article. Le montant de la prestation spéciale peut être versé à une famille bénéficiant du Programme de l’allocation-logement de la Société d’habitation du Québec. La gestion courante et le versement de l'allocation sont effectués par le ministère du Revenu du Québec. Le montant de la prestation spéciale est réduit de celui accordé à la famille en vertu du programme (art. 71 al. 3). À titre indicatif, le programme d’allocation-logement a été conçu pour les personnes qui ont de la difficulté à payer leur loyer pour des questions particulières, comme : |
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| - |
les personnes seules âgées
de 55 ans ou plus; |
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| - |
les couples dont une des personnes
est âgée de 55 ans ou plus; |
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| - |
les familles (travailleurs,
étudiants, prestataires de la sécurité du revenu
ou autre familles à faibles revenus) ayant au moins un enfant à
charge. |
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Dans le calcul de l’allocation-logement,
on tient compte du nombre de personnes dans le ménage, du type
de ménage, des revenus et du loyer mensuel.
Trois catégories de personnes ne
sont pas admissibles au Programme d’allocation-logement :
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| 1. |
les personnes qui habitent
une habitation à loyer modique (HLM), un centre hospitalier ou
un centre d’accueil; |
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| 2. |
les personnes qui bénéficient
d’un supplément au loyer ou qui reçoit une autre subvention
gouvernementale directe pour se loger; |
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| 3. |
les personnes dont le conjoint,
s’il y a lieu, a des biens ou des liquidités dont la valeur dépasse
50, 000 $ (excluant la valeur de la résidence, du terrain, des
meubles et de la voiture). |
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Il existe une complémentarité
importante, pour les nouveaux prestataires d’aide sociale entre la prestation
spéciale et le Programme d’allocation-logement : la prestation
spéciale est nécessaire afin de permettre l’adaptation
des familles prestataires de la sécurité du revenu, lesquelles
sont dans une situation ci-après énumérées,
au programme d’allocation-logement.
Cette prestation spéciale a été
mise en place afin de permettre un ajustement rapide des sommes versées
lorsque des changements se produisent en cours d’année dans leur
situation financière ou familiale.
Cette prestation spéciale d’aide
au logement est versée dans toutes les situations qui pourraient
amener une révision de l’allocation-logement pour les familles
prestataires de la sécurité du revenu. Celles-ci peuvent
recourir à la prestation dans les situations particulières
suivantes :
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| - |
Lorsqu’une famille entre à
l’aide sociale en cours d’année et que ses revenus de l’année
précédente la rendent inadmissible à l’allocation-logement; |
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| - |
Lorsqu’une famille entre à
l’aide sociale en cours d’année et que ses revenus de l’année
précédente ne lui donnent pas le maximum auquel cette famille
aurait autrement droit; |
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| - |
Lors de la naissance d’un
premier enfant; |
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| - |
Lors d’un déménagement; |
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| - |
Lors du départ d’un
enfant ou du décès d’un conjoint; |
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| - |
Lorsque le ménage subit
une hausse de loyer; |
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| - |
Lorsque le ménage
a des revenus de chambres et pensions; |
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Les incidences de l’abrogation du régime
prévu à l’article 71 et 72 se feront sentir en ce qu’une
famille nouvellement à l’aide sociale et inadmissible à
l’allocation-logement se retrouvera dans une situation précaire,
vu l’appauvrissement créé par l’abrogation de la prestation
spéciale pour paiement du logement. Au même titre, les familles
bénéficiant de la prestation spéciale se trouvent
appauvries. C’est pourquoi nous nous opposons à cette modification
au Règlement sur le Soutien du revenu.
À titre de mesure transitoire, l’article
38 du projet de règlement prévoit que les dispositions
des articles 71 et 72 s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2005, pour les
familles qui ont bénéficié de la prestation spéciale
en novembre 2004 et qui continuent de bénéficier du régime
du Soutien du revenu, sans interruption, tout en continuant de répondre
aux conditions d’admissibilité dudit régime. Pour ces familles,
le préjudice ne sera subi que dans un délai plus long.
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L’article 22 du Règlement modifiant le règlement sur le sur le Soutien du revenu prévoit que les ressortissants étrangers indépendants au sens de la loi sont réputés posséder suffisamment d’avoirs liquides pour subvenir à leurs besoins pendant une période de 90 jours à compter de celui de son arrivé au Canada, le tout, nonobstant l’article 102 du règlement prévoyant le calcul des avoirs liquides. De plus ces ressortissants ne peuvent bénéficier de l’exemption du calcul des avoirs liquides prévus aux articles 103 à 113 du Règlement sur le Soutien du revenu. Il s’agit d’un régime discriminatoire
et favorisant l’exclusion sociale pour les ressortissants étrangers,
qui se voient contraints de subvenir à leurs propres besoins
pour la période visée où le calcul des ressources
servant à déterminer l’admissibilité d’un adulte
ou d’une famille normalement applicable ne l’est pas, créant un
appauvrissement par le fait même.
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| 3.5 L’INDEXATION
DES PRESTATIONS |
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L’article 13 du projet de règlement abroge la disposition relative au taux d’ajustement de la prestation de base de certains prestataires, établi selon la méthode de calcul de la Régie des rentes du Québec, en fonction de l’indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada. Le projet de règlement propose que ces prestations d’assurance-emploi soient dorénavant ajustées annuellement en fonction du taux applicable au régime d’imposition des particuliers en vertu de la Loi sur les impôts du Québec. Or, ce dernier prévoit un calcul d’indexation moins avantageux que celui actuellement en vigueur. Les prestataires visés s’en trouvent donc appauvris . |
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L’article 21 du projet de règlement prévoit, au paragraphe 2 la suppression du deuxième alinéa de l’article 87 du Règlement sur le Soutien du revenu prévoyant que : |
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| “Le revenu
de travail est également réduit des frais découlant
du fait d’occuper un emploi, à raison d’un montant de 25 $ ou de
6 % du revenu mensuel produit par l’emploi, selon le moins élevé
des deux, sauf dans le cas du revenu d’un travailleur autonome, celui
d’un pompier volontaire et des revenus visés aux articles 92 et
93.” |
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| L’exemption
de revenus de travail pour des frais reliés à un emploi
est donc abolie afin de permettre l’implantation de la mesure “Prime au
travail”, annoncée lors du discours sur le budget 2004-2005.
L’abolition de l’exemption de revenus de travail pour des frais reliés à l’emploi sera préjudiciable pour certains prestataires à l’aide sociale, plus particulièrement les personnes seules qui, en vertu du barème prévu pour la mesure “Prime au travail” recevront plus souvent qu’autrement un montant moins important que celui de l’exemption dont ils bénéficient présentement, voire aucun montant. En abolissant l’exemption de revenus de travail pour des frais reliés à l’emploi et à la lecture du barème accompagnant la nouvelle mesure, il est évident que l’on vient favoriser les familles à l’aide sociale sans se soucier du sort des personnes seules qui subissent un appauvrissement, tel que mentionné ci-haut. |
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Suite à l’étude et à l’analyse des principaux éléments du projet de règlement modifiant le règlement sur le soutien du revenu, notre appréciation générale est à l’effet que : |
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| - |
Les diverses mesures
prévues dans ce projet de règlement accroissent l’appauvrissement
des personnes les plus démunies de notre société,
les personnes à l’aide sociale et ce, malgré les mesures
réglementaires transitoires proposées; |
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| - |
Ce projet de règlement
entretient les préjugés sociaux envers les personnes à
l’aide sociale. Cela a pour conséquence d’accentuer l’exclusion
sociale vécue par ces personnes; |
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| - |
Ce projet de règlement
va à l’encontre des dispositions législatives et des principes
directeurs édictés dans la Loi visant à lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale adoptée par l’Assemblée
nationale du Québec; |
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| - |
Ce projet ne respecte
pas les vœux du Parlement; |
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| - |
Ce projet de règlement
va à l’encontre du vaste consensus dégagé au sein
des forces vices progressistes de la société civile afin
que l’État québécois favorise l’autonomie des personnes
en situation de pauvreté ainsi que leur inclusion sociale. Tout particulièrement,
les réductions de prestation proposées vont à l’encontre
de la revendication émanant de la société pour l’établissement
d’une prestation permettant de couvrir les besoins essentiels. Cette prestation
ne pouvant faire l’objet d’aucune saisie, ponction ou réduction
de quelque nature que ce soit; |
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| - |
Ce projet de règlement
s’inscrit dans une politique néo-libérale accentuant la
fracture sociale au Québec; |
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| - |
Ce projet de règlement
constitue un recul en matière de protection des droits collectifs
des personnes à l’aide sociale; |
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| 5. RECOMMANDATION AU MINISTRE |
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Sur la base de nos observations et de nos commentaires, l’Organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS - Montréal) demande au Ministre de l’Emploi. de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec, Monsieur Claude Béchard de recommander au Conseil des ministres du gouvernement du Québec de : |
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| - |
SURSEOIR à
la décision d’adopter, par décret, ce projet de règlement
modifiant le régime de soutien du revenu édicté
en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la
solidarité sociale;
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| - |
PROCÉDER
à la constitution d’un comité d’experts indépendants
et reconnus et de lui confier le mandat de réaliser l’étude
d’impact exigé en vertu de l’article 20 de la Loi visant à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
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| - |
PUBLIER cette étude
d’impact; |
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| - |
MANDATER la
Commission parlementaire des Affaires sociales de l’Assemblée nationale
du Québec d’étudier, dans le cadre d’une consultation générale
et d’auditions publiques, le projet de règlement modifiant le régime
de soutien du revenu en lien avec l’étude d’impact;
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| - |
PUBLIER le
rapport de la Commission parlementaire des affaires sociales de l’Assemblée
nationale du Québec;
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| - |
DÉPOSER
ledit rapport à l’Assemblée nationale du Québec
et au Conseil exécutif;
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| - |
REPUBLIER
un nouveau projet de règlement en tenant des recommandations des parlementaires;.
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| Mémoire
adopté par le Conseil d’administration de l’organisation D’aide Aux Sans-emploi (ODAS-Montréal), tenue le 26 octobre 2004. Le Secrétaire général, YVONNE DEMERS |
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